mercoledì 28 agosto 2019

Diritto familiare in Germania e la sua applicazione in tutta l'Unione europea


Intervento della Dott.ssa Marinella Colombo il 20 luglio 2019 a Carry-Le-Rouet (Francia).
Speriamo di poterlo pubblicare presto anche in italiano.




Nell'ambito del convegno:

Préliminaires linguistiques

Concentrons-nous d’abord sur certains termes qui sont à la base de notre problème, c’est-à-dire à la base du problème que représente l’Allemagne dans le contexte européen.
Si on ne donne pas aux mots la même signification, la confusion est programmée. L’Allemagne profite de cette confusion pour nous faire croire que les problèmes que nous avons avec le système familial allemand par rapport, par exemple, aux enlèvements d’enfants, nous les avons aussi avec d’autres pays, comme les pays de l’est ou les pays arabes.
Il n’y a rien de plus faux et c’est faire le jeu de l’Allemagne de le croire.
Précisons enfin que lorsque nous parlerons d’Allemagne, nous ferons référence au système familial allemand contrôlé par le Jugendamt qui a forgé, au cours des générations, la société et la mentalité allemande actuelle.

Commençons donc par expliquer la signification des deux termes contenus dans le titre de cet exposé, « subsidiarité » et « confiance mutuelle » qui empêchent entre autres la reconnaissance des décisions de justice.




Le principe de subsidiarité.
Dans notre contexte, et dans celui des règlements européens, le principe de subsidiarité protège les droits de chaque pays membre de gérer à sa façon et selon ses propres lois, le droit de la famille.
En d’autres termes, chaque Etat se dote de son droit de la famille qu’il applique comme il l’entend, selon ses propres principes et sa conception de la famille. En effet, il n’y a pas de droit de la famille européen. Il y a des règlements et des conventions et il y a la notion de « confiance mutuelle » abordée plus bas en détail. La confiance mutuelle se base sur le fait que les pays européens devraient avoir écrit leur droit de la famille en se basant sur des principes communs. Ils le devraient, mais ils ne sont pas obligés de le faire et surtout, on ne peut pas les condamner s’ils ne le font pas.
Autrement dit, toutes les décisions juridiques de tous les Etats devraient avant tout tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et donc aussi des droits de l’enfant inscrits dans l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En cas de violation manifeste, voilà ce que la Commission européenne nous répond : « La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 24 concernant les droits de l’enfant[1], ne s'applique pas dans chaque cas individuel de violation alléguée des droits fondamentaux. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci ne s'applique aux États membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union » (Martin Selmayr, à l’époque Chef du cabinet de la Commission pour la Justice et les droits fondamentaux)

[1] 
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.


Le principe de confiance mutuelle.
Il s’agit de la confiance que les juges d’un pays devraient avoir dans les juges d’un autre pays européen, évidemment par rapport aux décisions de justice. Si confiance il y a, un juge ne doit jamais penser devoir rejuger une décision étrangère et encore moins rejuger sur le fond. Les exemples du manque de confiance des juges allemands abondent. En rejugeant sur le fond, ils affirment qu’ils ont dû le faire parce que le bien-être de l’enfant le nécessitait. Comme le bien être d’un enfant qui a vécu peu de temps en Allemagne est d’y rester à jamais, les juges statueront que les conditions de vie de l’enfant auront changés par rapport à sa vie à l’époque de la décision étrangère et diront donc qu’ils sont « forcés » de rejuger, par exemple, pour modifier les visites et les contacts avec le parent étranger ou vivant à l’étranger. Après avoir ainsi respecté « la forme », ils rejugeront les décisions étrangères ou ne les appliqueront pas, mais en toute légalité allemande. Pour cette raison, les dénonciations par rapport au non-respect d’une décision étrangère n’aboutissent à rien à la CEDH ou dans tout autre tribunal.
Un exemple : la Cour d’Appel de Hamm nous fait savoir, avec un communiqué de presse concernant la décision du 15.09.2014, que « Un tribunal de la famille allemand peut modifier une décision étrangère concernant la garde ». La Cour d’Appel précise : «Un tribunal de la famille allemand est autorisé à modifier une décision étrangère concernant la garde si le bien-être de l'enfant l'exige. Cette décision a été rendue par la troisième section de la famille de la cour d'appel de Hamm par un arrêt rendu le 15.09.2014, confirmant ainsi le jugement rendu en première instance par le tribunal de la famille ». En principe donc, la décision d'un tribunal étranger peut être modifiée par un tribunal de la famille allemand, bien qu'elle remplisse toutes les conditions de reconnaissance, si cette modification est faite dans l'intérêt de l'enfant !











Encore un peu de terminologie pour mieux comprendre le problème que pose le droit allemand de la famille.
























Le Jugendamt
Dans toutes les procédures dans lesquelles un enfant est concerné, il y a un troisième parent qui apparait dans le dossier, le Jugendamt. Il n’est pas là pour mener une enquête sociale à la demande du juge, il est dans la procédure en tant que partie, exactement comme les deux parents. Dans les affaires binationales, le parent non allemand devra donc s’opposer au parent allemand et à un autre parent allemand bien plus puissant, l’administration de la jeunesse, le Jugendamt. En même temps le Jugendamt devra donner au juge une recommandation, (Empfehlung), qui correspond à ce que le juge devra statuer.
La Commission des Pétitions du Parlement européen a récemment demandé au Ministère allemand des statistiques concernant le nombre des décisions qui ne correspondent pas à la recommandation du Jugendamt. Le Ministère a refusé de donner cette information.
Dans ce cas aussi, il faut respecter la « forme » et donc faire croire que la décision correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour cela d’autres intervenants apparaissent dans la procédure. A la différence du Jugendamt, ils sont nommés par le juge. Ils sont là pour aider le juge à donner l’apparence de légalité à la décision qui a été prise bien avant le début de la procédure.
Ces intervenants sont :

Le Verfahrensbeistand
L’expert psychologue 
Le Umgangspfleger ou bien le Jugendamt pour surveiller les visites.












Le Verfahrensbeistand.

Ce terme, qui signifie littéralement « assistant de la procédure », est faussement traduit par « avocat de l’enfant ». On ne doit pas penser que le Verfahrensbeistand est investi d’une charge comme celle du procureur. Le Verfahrensbeistand n’est pas forcément un avocat, il ne représente pas l’enfant au tribunal, n’est ni tuteur ni un curateur (ce qui correspondrait au Vormund). Le Ministère allemand l’a confirmé en répondant à la Commission des Pétitions du Parlement européen : « Le contrôleur de la procédure [Verfahrensbeistand] est chargé de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant et de le faire respecter dans les procédures judiciaires. Toutefois, cela ne fait pas de lui le représentant légal de l'enfant ». Les Droits de la famille des autres pays européen prévoient aussi l’intervention d’un représentant légal de l'enfant, le tuteur ou le curateur, mais seulement dans le cas où le tribunal a retiré aux parents leur responsabilité parentale, entièrement ou en partie. En faisant donc passer le Verfahrensbeistand pour l’avocat de l’enfant ou pour le tuteur, on est en train de faire croire aux juridictions étrangères que les parents sont des « parents à problèmes » qui ont perdu pour cela la responsabilité parentale sur leur enfant. Ce qui n’est presque jamais le cas.






Quand le juge allemand statue sur les droits parentaux, il les limite ou les retire généralement au parent non-allemand. Si les deux sont étrangers, celui qui est plus lié à l’Allemagne sera privilégié. Ce dernier est celui qui garantit que l’enfant restera sur le territoire allemand, qu’il sera éduqué à l’allemande et qu’il deviendra plus tard un contribuable allemand pour les caisses allemandes. Souvent, pour ne pas se tromper dans son choix du parent à favoriser ou à écarter, le juge décide que l’enfant d’origine non-allemande doit vivre dans une famille d’accueil ou dans un foyer, sous prétexte que les deux parents se disputent, alors que la dispute est provoquée par les intervenants dans la procédure, y compris les avocats des deux parties.

Evidemment le juge ne peut pas écrire une telle liste de motivations dans sa décision. Il devra démontrer que c’est exactement l’intérêt de l’enfant qui correspond à tout cela.
Pour le faire, il décidera de nommer un expert, un psychologue qui devra rédiger une expertise psychologique de la famille. Le choix de l’expert, qui souvent n’est même pas un psychologue, est à la discrétion du juge qui choisit en fonction du parent qu’il veut éloigner de l’enfant.
si le parent étranger est la mère, il choisira un psychologue qui a l’habitude de défendre les pères et faire passer les mères pour des manipulatrices ; si le parent étranger est le père, il choisira un psychologue qui a l’habitude de défendre les mères et qui expliquera que le père est un violent, ou que l’enfant (même si manipulé par la mère allemande) ne veut pas le voir. Dans ce cas il affirmera qu’il faut respecter la volonté de l’enfant.
Aucun autre psychologue ne peut participer à l’expertise, les tests auxquels les parents se sont soumis tout au long de l’expertise ne pourront pas être vus et on ne pourra pas en discuter. Bref, comme dans toute la procédure allemande, le principe du contradictoire est toujours absent.
En théorie, les parents ne sont pas tenus de se soumettre à une expertise qui de toute façon est toujours négative pour le parent non-allemand. Mais l’avocat du parent non-allemand menacera de ne plus le défendre s’il refuse ou bien l’accusera d’avoir « quelque chose à cacher ». Suite à l’expertise négative, il pourra prétendre son honoraire sans avoir vraiment défendu son client.
Les conclusions de l’expertise seront les motivations de la décision du juge, qui rendront la décision conforme au principe du bien-être de l’enfant, d’apparence légale.











Le Umgangspfleger 

Pour collecter d’autres éléments contre le parent non-allemand, le juge peut également nommer un Umgangspfleger, un contrôleur des visites. Celui-ci n’est pas là pour contrôler un parent qui pourrait avoir des comportements violents contre l’enfant, mais pour humilier et même criminaliser le parent non-allemand.
En même temps, en rendant les visites désagréables pour l’’’enfant, on pourra facilement l’amener à dire qu’il ne veut plus voir son parent non-allemand. On pourra alors affirmer qu’il faut respecter la volonté de l’enfant !
Ce contrôleur rédigera des comptes-rendus pour le juge. fondés sur ses impressions, voir sur ses préjugés, et non sur des preuves, surtout parce que le parent non-allemand n’a aucune possibilité de se défendre des accusations. C’est sa parole d’étranger contre celle d’un intervenant nommé par le juge !
La situation est encore plus difficile pour le parent non-allemand lorsque c’est le Jugendamt (ou l’un de ses freie Träger) qui prend en charge le contrôle des visites. Souvent plusieurs personnes sont présentes lors des visites et il y aura donc plus d’une voix qui s’élèvera pour critiquer le parent non-allemand. Dans l’impossibilité de se défendre, ce parent devra aussi payer pour être contrôlé.
C’est le cas du parent victime d’un enlèvement qui, s’il veut revoir son enfant tant que la procédure est en cours, doit se soumettre à ce genre de visite justifiées par le fait que … il pourrait enlever son enfant, surtout s’il a une décision de justice de son pays en sa faveur !












Enlèvements.
Les déplacements de l’Allemagne vers l’étranger sont toujours illicites. Les déplacements de l’étranger vers l’Allemagne sont soit légaux, soit le deviennent à posteriori, ou encore permettent à l’enfant de rester en Allemagne grâce à une médiation. Six mois après la médiation la juridiction allemande annulera toutes les promesses, les visites et les contacts avec le parent à l’étranger.





Les déplacements de l’Allemagne vers l’étranger sont toujours illicites parce que la juridiction allemande ne reconnait jamais de droits exclusifs à un parent non-allemand ou à un parent qui a des liens avec l’étranger. Dès lors, s’il part avec l’enfant, l’autre parent qui détient des droits conjoints pourra toujours demander le retour de l’enfant. S’il ne le fait pas, c’est le Jugendamt qui intervient et le pousse à le faire. Le droit de la famille qui reconnaissait la responsabilité parentale exclusive aux mères célibataires a été modifié pour cela. Non pas, comme on nous le raconte volontiers, pour protéger les droits des pères non mariés, mais pour empêcher les mères célibataires de quitter l’Allemagne. En effet, la jurisprudence nous confirme que le père étranger qui demande au juge la reconnaissance de la responsabilité parentale conjointe ne l’obtient jamais, par exemple parce qu’il n’y a pas de communication entre les parents, même si c’est la mère allemande qui refuse tout contact. Dans le cas inverse, pour le bien-être de l’enfant, la responsabilité conjointe est reconnue et si la mère étrangère ne favorise pas les contacts père-enfant, on lui retire l’enfant tout en l’accusant de l’avoir manipulé et donc d’être une mauvaise mère.
Les déplacements de l’étranger vers l’Allemagne sont licites ou le deviennent par la suite. Si les parents ne sont pas mariés et la mère allemande est rentrée en Allemagne avec l’enfant, on essaiera d’appliquer, frauduleusement, la Loi allemande qui donne à la mère les droits exclusifs sur l’enfant.
Alternativement, on croira sur parole les accusations de la mère (père menaçant, violent, alcoolique) et on la gardera avec l’enfant en Allemagne pour la protéger. Dans ces cas, le rôle du Jugendamt et du Verfahrensbeistand est très important : Tous deux reprendront les accusations de la mère en s’exprimant autrement (l’enfant a peur du père, il veut rester en Allemagne, il a beaucoup de nouveaux amis, dans le pays étranger les femmes ne sont pas protégées, etc.) et le père, plutôt que d’affirmer sa volonté de faire rapatrier l’enfant, pensera devoir se défendre des accusations de trois différents personnes. La procédure change ainsi de sujet, au détriment du parent étranger.

La conception et la définition différentes des droits parentaux entre l’Allemagne et les autre Pays européens et la difficulté des traductions, qui généralement faussent la signification juridique des mots, aident la partie allemande à rester en Allemagne en toute légalité malgré l’enlèvement.
Dans la plupart des cas on n’aboutit donc pas à une décision de rapatriement.
Dans les affaires qui pourraient tourner mal pour la partie allemande, par exemple un rapt dont les conditions ne laissent pas beaucoup de possibilité de détourner les règlements, la partie allemande propose une médiation. On abordera par la suite les pièges de la médiation.












Enfin, dans les affaires, très rares, dans lesquelles la procédure se termine par une décision de rapatriement, il est presque impossible de la faire exécuter.
D’abord la décision doit mentionner si elle peut être exécutée, dans combien de temps elle pourra l’être et si on pourra l’exécuter par la force. Généralement, le délai entre le prononcé de la décision et la date d'exécution suffit au parent allemand pour déposer au Greffe du Tribunal une communication d’intention de recours à la Cour d’Appel et la requête de suspension de l’exécution. Le parent allemand obtient tout de suite la décision de suspension de l’exécution et seulement plus tard, il présentera son recours. Si la Cour d’Appel confirme la décision de première instance, le parent allemand pourra gagner encore du temps en présentant à nouveau un recours à la haute Cour, dans les mêmes conditions qu’on vient de décrire. Lorsque cette Cour traitera l’affaire, des années auront passé et elle dira par arrêt qu’effectivement il y a eu enlèvement, que l’enfant aurait dû être rapatrié, mais qu’entre temps il a construit son centre d’intérêts en Allemagne et qu’un rapatriement lui causerait un traumatisme. Finalement l’enfant reste en Allemagne et des milliers et des milliers d’euros sont entrés dans les caisses allemandes, grâce aux procédures pour que le parent non-allemand continue à payer une pension alimentaire pour un enfant qu’il ne reverra plus. S’il veut le rencontrer, il doit engager une nouvelle procédure et dans la meilleure des hypothèses, il obtiendra des visites surveillées pendant peu de temps (le temps que les visites deviennent désagréables) parce que l’Etat allemand doit protéger cet enfant qui pourrait être …. enlevé.








La médiation.
Le Ministère de la Justice français écrit : « Dans un but d’apaisement des conflits familiaux, l’Autorité centrale offre la possibilité d’engager une médiation familiale internationale ». Et encore : « une mission d’aide à la médiation internationale pour les familles a été créée au sein du Ministère de la Justice, la Cellule de Médiation Familiale Internationale (CMFI) ».
Dans les faits, si l’enfant a été déplacé de l’Allemagne vers l’étranger, le parent allemand refusera la médiation et si il l’accepte, il le fera uniquement pour découvrir où se trouve l’enfant et le faire rapatrier par la force, tout en ignorant la médiation et les accords. Si par contre le déplacement a été illicite vers l’Allemagne, le parent allemand sera favorable à une médiation, pour le bien-être de l’enfant. Le parent étranger, qu’il accepte ou qu’il refuse, sera « bombardé » d’appels de Berlin, de l’Association MIKK e.V. (ou ZAnK). Il devra se rendre en Allemagne à ses frais, payer les médiateurs allemands, on lui promettra tout un tas de visites et de contacts avec son enfant, à condition qu’il accepte que son enfant reste définitivement en Allemagne. La médiation terminée, on fera valider les accords par le tribunal. La procédure de rapatriement sera close. Le déplacement illicite deviendra alors légal. Six mois plus tard le parent allemand saisira le tribunal pour faire annuler tous les accords, limiter les contacts entre l’enfant et son autre parent, jusqu’à le faire disparaitre de sa vie, sous prétextes que les conditions de vie de l’enfant auront changé, qu’il aura des difficultés à l’école à cause de l’autre langue, qu’il ne devrait parler qu’allemand, qu’il devra s’engager à fond et qu’il n’aura donc plus de temps à dédier aux visites et aux voyages. Le parent étranger aura alors perdu son enfant.









Compétence des tribunaux.
En Allemagne les tribunaux compétents pour les enlèvements et les retours sont au nombre de 22. Si on ne saisit pas le bon tribunal, on risque de se retrouver dans une procédure sur la garde, parce que les juges allemands ne refusent jamais de décider sur la garde d’un enfant. Si on s’est donc adressé au tribunal local, qui n’est pas compétent pour les enlèvements et les rapatriements, celui-ci ne refusera pas de s’occuper de l’affaire et il ouvrira une procédure sur la garde. Dans la procédure sur la garde en Allemagne, le parent étranger, ou qui réside à l’étranger, est perdant par définition. L’avocat allemand du parent étranger fait trop souvent cette erreur.











Code civil § 1626 Soins parentaux, principes
(1) Les parents ont le devoir et le droit de s'occuper de l'enfant (elterliche Sorge). Les soins parentaux comprennent le soin de la personne (Personensorge) et le soin du patrimoine de l'enfant (Vermögenssorge).
BGB § 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).










Comme on le constate, on ne parle pas en Allemagne de Sorgerecht, c’est-à-dire ce que nous appelons chez nous, le droit de garde. Le droit de garde n’est mentionné nulle part dans les codes allemands, mais évoqué dans les décisions. Cela provoque une énième confusion dans les traductions et la possibilité de tout manipuler.
De plus, le soin de la personne et le soin du patrimoine sont divisées à leurs tours en sous-catégories (le droit de choisir le lieu du séjour, celui lié au choix de l'école et de l'éducation, le droit de décider des soins de santé, ainsi que le droit de choisir quel sera le nom de famille de l'enfant, le droit de demander les allocations familiales et en général les aides sociales, etc.).
En conséquence, les parents qui par exemple ne soumettent pas leurs enfants à des examens pédiatriques réguliers comme le requiert la loi allemande, risquent de se voir soustraire une partie de leurs « soins » sur leurs enfants : celle concernant le soin de santé (Gesundheitsfürsorge).
De même, les parents qui ne suivent pas activement leurs enfants dans leurs parcours scolaires ou qui seraient incapables de le faire parce que, bien que vivant en Allemagne, ils ne maîtrisent pas la langue, risquent de se voir retirer la partie du soin qui concerne leur éducation (Schulangelegenheiten). 








Cette façon allemande de concevoir et appliquer la loi concernant les droits et les devoirs des parents transforme le « droit » en « soin » et ne définit pas le droit de garde (le « Sorgerecht » n’est pas présent dans les codes allemands). La confusion juridique, déjà présente au niveau des traductions, est donc programmée, surtout dans les affaires d’enlèvement ou de litispendance.
Un exemple : la mère allemande non mariée vit en France, se sépare du père de l’enfant, le juge français attribue la garde conjointe aux deux parents, dit que l’enfant vit chez la mère qui (réside en France) et établit un calendrier de visites et contacts père-enfant. Quelque temps plus tard la mère disparait et on la retrouve en Allemagne. On sait qu’elle est en Allemagne car dès son arrivée elle a probablement ouvert une « Beistandschaft », c’est-à-dire que le père recevra du Jugendamt (ou du Job Center ou d’autres administrations semblables) une lettre menaçante qui lui impose d’abord de payer une pension alimentaire, qui l’accuse de ne pas s’occuper de son enfant et qui lui donne un très court délai pour envoyer au Jugendamt copie de ses revenus, de sa déclaration d’impôt et de tous ses avoir. Tout cela est généralement écrit en allemand, sans traduction, en violation des règlements européens. De plus, tout cela arrive quand le pauvre parent non-allemand essaie de comprendre comment faire rapatrier son enfant. Sans mentionner toutes les étapes à suivre pour demander le rapatriement, abordons directement l’audience en Allemagne pour décider sur ce point. La partie allemande dira, si les parents n’étaient pas mariés, qu’elle détient la garde exclusive. Elle essayera donc d’appliquer le droit de famille allemand dans une affaire où il faut sans aucun doute appliquer le droit français. Ensuite elle argumentera de la manière suivante : comme l’enfant vivait chez la mère par décision de justice, cela signifie qu’elle détient le « Aufenthaltbestimmungsrecht » de manière exclusive et qu’elle donc peut se déplacer où elle veut. Pire, elle argumentera que, même si elle n’aurait pas dû partir et qu’il s’agit effectivement d’un enlèvement, la Convention de la Haye et le RE Bruxelles IIbis empêchent de rapatrier l’enfant. En effet, cet enfant vivait avec sa mère en France. Maintenant on ne peut pas imposer à une personne adulte d’aller vivre dans l’un ou dans l’autre pays et la mère veut rester en Allemagne. Si l’enfant devait rentrer en France, il irait vivre chez son père et donc le principe, selon lequel le rapatriement doit rétablir les conditions de vie de l’enfant précédentes au déplacement, n’est pas respecté. Il vaut mieux, selon les tribunaux allemands, laisser l’enfant chez la mère en Allemagne et réorganiser les visites pour le père qui vit en France. Ceci est seulement un petit exemple du détournement des Conventions et des Règlement mis en place par le système allemand.











Code civil § 1627 Exercice des soins parentaux
Les parents exercent les soins parentaux sous leur propre responsabilité et d'un commun accord pour le bien de l'enfant. En cas de désaccord, ils doivent tenter de parvenir à un accord.
§ 1627 Ausübung der elterlichen Sorge
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen.






Code Social (SGB X) § 25 Accès au dossier par les parties
(1) L'Autorité permet aux parties d'examiner les dossiers [du Jugendamt] concernant la procédure, dans la mesure où leur connaissance est nécessaire pour faire valoir ou défendre leurs intérêts juridiques. La première phrase ne s'applique pas aux projets de décision [=ébauche de la recommandation du Jugendamt que le juge devra suivre !] et aux travaux préparatoires jusqu'à la conclusion de la procédure administrative [celle du Jugendamt, qui peut continuer après la décision du juge]. [omissis]
(3) L'autorité n'est pas tenue d'autoriser l’accès au dossier si la procédure doit rester secrète en raison des intérêts légitimes des parties [par ex. l’enfant] concernées ou des tiers.
SGB Buch 10 § 25 Akteneinsicht durch Beteiligte
(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. [omissis]
(3) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit die Vorgänge wegen der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen geheim gehalten werden müssen.




















o