Intervento della
Dott.ssa Marinella Colombo il 20 luglio 2019 a Carry-Le-Rouet (Francia).
Speriamo di
poterlo pubblicare presto anche in italiano.
Nell'ambito del convegno:
Préliminaires linguistiques
Concentrons-nous
d’abord sur certains termes qui sont à la base de notre problème, c’est-à-dire
à la base du problème que représente l’Allemagne dans le contexte européen.
Si on ne donne
pas aux mots la même signification, la confusion est programmée. L’Allemagne profite
de cette confusion pour nous faire croire que les problèmes que nous avons avec
le système familial allemand par rapport, par exemple, aux enlèvements
d’enfants, nous les avons aussi avec d’autres pays, comme les pays de l’est ou
les pays arabes.
Il n’y a rien de
plus faux et c’est faire le jeu de l’Allemagne de le croire.
Précisons enfin
que lorsque nous parlerons d’Allemagne, nous ferons référence au système
familial allemand contrôlé par le Jugendamt qui a forgé, au cours des
générations, la société et la mentalité allemande actuelle.
Commençons donc
par expliquer la signification des deux termes contenus dans le titre de cet
exposé, « subsidiarité » et « confiance mutuelle » qui empêchent entre autres
la reconnaissance des décisions de justice.
Le principe de subsidiarité.
Dans notre
contexte, et dans celui des règlements européens, le principe de subsidiarité
protège les droits de chaque pays membre de gérer à sa façon et selon ses
propres lois, le droit de la famille.
En d’autres
termes, chaque Etat se dote de son droit de la famille qu’il applique comme il
l’entend, selon ses propres principes et sa conception de la famille. En effet,
il n’y a pas de droit de la famille européen. Il y a des règlements et des
conventions et il y a la notion de « confiance mutuelle » abordée plus bas
en détail. La confiance mutuelle se base sur le fait que les pays européens
devraient avoir écrit leur droit de la famille en se basant sur des principes
communs. Ils le devraient, mais ils ne sont pas obligés de le faire et surtout,
on ne peut pas les condamner s’ils ne le font pas.
Autrement dit,
toutes les décisions juridiques de tous les Etats devraient avant tout tenir
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et donc aussi des droits de l’enfant
inscrits dans l’article 24 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En cas de violation
manifeste, voilà ce que la Commission européenne nous répond : « La
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son
article 24 concernant les droits de l’enfant,
ne s'applique pas dans chaque cas individuel de violation alléguée des droits
fondamentaux. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci
ne s'applique aux États membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de
l'Union » (Martin Selmayr, à l’époque Chef du cabinet de la Commission
pour la Justice et les droits fondamentaux)
[1]
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Le principe de confiance mutuelle.
Il s’agit de la
confiance que les juges d’un pays devraient avoir dans les juges d’un autre
pays européen, évidemment par rapport aux décisions de justice. Si confiance il
y a, un juge ne doit jamais penser devoir rejuger
une décision étrangère et encore moins rejuger sur le fond. Les exemples du
manque de confiance des juges allemands abondent. En rejugeant sur le fond, ils
affirment qu’ils ont dû le faire parce que le bien-être de l’enfant le
nécessitait. Comme le bien être d’un enfant qui a vécu peu de temps en
Allemagne est d’y rester à jamais, les juges statueront que les conditions de
vie de l’enfant auront changés par rapport à sa vie à l’époque de la décision
étrangère et diront donc qu’ils sont « forcés » de rejuger, par
exemple, pour modifier les visites et les contacts avec le parent étranger ou
vivant à l’étranger. Après avoir ainsi respecté « la forme », ils
rejugeront les décisions étrangères ou ne les appliqueront pas, mais en toute
légalité allemande. Pour cette raison, les dénonciations par rapport au
non-respect d’une décision étrangère n’aboutissent à rien à la CEDH ou dans
tout autre tribunal.
Un
exemple : la Cour d’Appel de Hamm nous fait savoir, avec un communiqué de
presse concernant la décision du 15.09.2014, que « Un tribunal de la famille allemand peut modifier une décision étrangère
concernant la garde ». La Cour d’Appel précise : «Un tribunal de
la famille allemand est autorisé à modifier une décision étrangère concernant
la garde si le bien-être de l'enfant l'exige. Cette décision a été rendue par
la troisième section de la famille de la cour d'appel de Hamm par un arrêt
rendu le 15.09.2014, confirmant ainsi le jugement rendu en première instance
par le tribunal de la famille ». En principe donc, la décision d'un
tribunal étranger peut être modifiée par un tribunal de la famille allemand,
bien qu'elle remplisse toutes les conditions de reconnaissance, si cette
modification est faite dans l'intérêt de l'enfant !
Encore un peu de
terminologie pour mieux comprendre
le problème que pose le droit allemand de la famille.
Le Jugendamt
Dans toutes les
procédures dans lesquelles un enfant est concerné, il y a un troisième parent
qui apparait dans le dossier, le Jugendamt.
Il n’est pas là pour mener une enquête sociale à la demande du juge, il est
dans la procédure en tant que partie, exactement comme les deux parents. Dans
les affaires binationales, le parent non allemand devra donc s’opposer au
parent allemand et à un autre parent allemand bien plus puissant,
l’administration de la jeunesse, le Jugendamt. En même temps le Jugendamt devra
donner au juge une recommandation, (Empfehlung),
qui correspond à ce que le juge devra statuer.
La Commission
des Pétitions du Parlement européen a récemment demandé au Ministère allemand des
statistiques concernant le nombre des décisions qui ne correspondent pas à la
recommandation du Jugendamt. Le Ministère a refusé de donner cette information.
Dans ce cas
aussi, il faut respecter la « forme » et donc faire croire que la
décision correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour cela d’autres
intervenants apparaissent dans la procédure. A la différence du Jugendamt, ils
sont nommés par le juge. Ils sont là pour aider le juge à donner l’apparence de
légalité à la décision qui a été prise bien avant le début de la procédure.
Ces intervenants
sont :
Le Verfahrensbeistand
L’expert psychologue
Le Umgangspfleger
ou bien le Jugendamt pour surveiller les visites.
Le Verfahrensbeistand.
Ce terme, qui
signifie littéralement « assistant de la procédure », est faussement traduit
par « avocat de l’enfant ». On ne doit pas penser que le
Verfahrensbeistand est investi d’une charge comme celle du procureur. Le
Verfahrensbeistand n’est pas forcément un avocat, il ne représente pas l’enfant
au tribunal, n’est ni tuteur ni un curateur (ce qui correspondrait au Vormund). Le Ministère allemand l’a
confirmé en répondant à la Commission des Pétitions du Parlement européen :
« Le contrôleur de la procédure [Verfahrensbeistand]
est chargé de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant et de le faire
respecter dans les procédures judiciaires. Toutefois, cela ne fait pas de lui le représentant légal de l'enfant ».
Les Droits de la famille des autres pays européen prévoient aussi l’intervention
d’un représentant légal de l'enfant, le tuteur ou le curateur, mais seulement dans le cas où le tribunal a
retiré aux parents leur responsabilité parentale, entièrement ou en partie. En
faisant donc passer le Verfahrensbeistand pour l’avocat de l’enfant ou pour le
tuteur, on est en train de faire croire aux juridictions étrangères que les
parents sont des « parents à problèmes » qui ont perdu pour cela la
responsabilité parentale sur leur enfant. Ce qui n’est presque jamais le cas.
Quand le juge allemand
statue sur les droits parentaux, il les limite ou les retire généralement au parent
non-allemand. Si les deux sont étrangers, celui qui est plus lié à l’Allemagne
sera privilégié. Ce dernier est celui qui garantit que l’enfant restera sur le
territoire allemand, qu’il sera éduqué à l’allemande et qu’il deviendra plus
tard un contribuable allemand pour les caisses allemandes. Souvent, pour ne pas
se tromper dans son choix du parent à favoriser ou à écarter, le juge décide
que l’enfant d’origine non-allemande doit vivre dans une famille d’accueil ou
dans un foyer, sous prétexte que les deux parents se disputent, alors que la
dispute est provoquée par les intervenants dans la procédure, y compris les
avocats des deux parties.
Evidemment le
juge ne peut pas écrire une telle liste de motivations dans sa décision. Il
devra démontrer que c’est exactement l’intérêt de l’enfant qui correspond à
tout cela.
Pour le faire,
il décidera de nommer un expert, un
psychologue qui devra rédiger une expertise psychologique de la famille. Le
choix de l’expert, qui souvent n’est
même pas un psychologue, est à la discrétion du juge qui choisit en
fonction du parent qu’il veut éloigner de l’enfant.
si le parent
étranger est la mère, il choisira un psychologue qui a l’habitude de défendre
les pères et faire passer les mères pour des manipulatrices ; si le parent
étranger est le père, il choisira un psychologue qui a l’habitude de défendre
les mères et qui expliquera que le père est un violent, ou que l’enfant (même
si manipulé par la mère allemande) ne veut pas le voir. Dans ce cas il
affirmera qu’il faut respecter la volonté de l’enfant.
Aucun autre
psychologue ne peut participer à l’expertise, les tests auxquels les parents se
sont soumis tout au long de l’expertise ne pourront pas être vus et on ne
pourra pas en discuter. Bref, comme dans toute la procédure allemande, le
principe du contradictoire est toujours
absent.
En théorie, les
parents ne sont pas tenus de se soumettre à une expertise qui de toute façon
est toujours négative pour le parent non-allemand. Mais l’avocat du parent
non-allemand menacera de ne plus le défendre s’il refuse ou bien l’accusera
d’avoir « quelque chose à cacher ». Suite à l’expertise négative, il pourra
prétendre son honoraire sans avoir vraiment défendu son client.
Les conclusions de l’expertise seront les motivations de
la décision du juge, qui rendront
la décision conforme au principe du bien-être de l’enfant, d’apparence légale.
Le Umgangspfleger
Pour collecter
d’autres éléments contre le parent non-allemand, le juge peut également nommer
un Umgangspfleger, un contrôleur des
visites. Celui-ci n’est pas là pour contrôler un parent qui pourrait avoir
des comportements violents contre l’enfant, mais pour humilier et même
criminaliser le parent non-allemand.
En même temps, en
rendant les visites désagréables pour l’’’enfant, on pourra facilement l’amener
à dire qu’il ne veut plus voir son parent non-allemand. On pourra alors
affirmer qu’il faut respecter la volonté de l’enfant !
Ce contrôleur
rédigera des comptes-rendus pour le
juge. fondés sur ses impressions, voir sur ses préjugés, et non sur des
preuves, surtout parce que le parent non-allemand n’a aucune possibilité de se
défendre des accusations. C’est sa parole d’étranger contre celle d’un
intervenant nommé par le juge !
La situation est
encore plus difficile pour le parent non-allemand lorsque c’est le Jugendamt (ou l’un de ses freie Träger) qui prend en charge le contrôle des visites.
Souvent plusieurs personnes sont présentes lors des visites et il y aura donc
plus d’une voix qui s’élèvera pour critiquer le parent non-allemand. Dans
l’impossibilité de se défendre, ce parent devra aussi payer pour être contrôlé.
C’est le cas du parent victime d’un enlèvement qui,
s’il veut revoir son enfant tant que la procédure est en cours, doit se
soumettre à ce genre de visite justifiées par le fait que … il pourrait enlever
son enfant, surtout s’il a une décision de justice de son pays en sa
faveur !
Enlèvements.
Les déplacements
de l’Allemagne vers l’étranger sont toujours illicites. Les déplacements de
l’étranger vers l’Allemagne sont soit légaux, soit le deviennent à posteriori,
ou encore permettent à l’enfant de rester en Allemagne grâce à une médiation.
Six mois après la médiation la juridiction allemande annulera toutes les
promesses, les visites et les contacts avec le parent à l’étranger.
Les déplacements
de l’Allemagne vers l’étranger sont
toujours illicites parce que la juridiction allemande ne reconnait jamais
de droits exclusifs à un parent non-allemand ou à un parent qui a des liens
avec l’étranger. Dès lors, s’il part avec l’enfant, l’autre parent qui détient
des droits conjoints pourra toujours demander le retour de l’enfant. S’il ne le
fait pas, c’est le Jugendamt qui intervient et le pousse à le faire. Le droit
de la famille qui reconnaissait la responsabilité
parentale exclusive aux mères célibataires a été modifié pour cela. Non
pas, comme on nous le raconte volontiers, pour protéger les droits des pères
non mariés, mais pour empêcher les mères célibataires de quitter l’Allemagne.
En effet, la jurisprudence nous confirme que le père étranger qui demande au
juge la reconnaissance de la responsabilité parentale conjointe ne l’obtient
jamais, par exemple parce qu’il n’y a pas de communication entre les parents,
même si c’est la mère allemande qui refuse tout contact. Dans le cas inverse,
pour le bien-être de l’enfant, la responsabilité conjointe est reconnue et si
la mère étrangère ne favorise pas les contacts père-enfant, on lui retire
l’enfant tout en l’accusant de l’avoir manipulé et donc d’être une mauvaise
mère.
Les déplacements
de l’étranger vers l’Allemagne sont
licites ou le deviennent par la suite. Si les parents ne sont pas mariés et
la mère allemande est rentrée en Allemagne avec l’enfant, on essaiera
d’appliquer, frauduleusement, la Loi allemande qui donne à la mère les droits
exclusifs sur l’enfant.
Alternativement,
on croira sur parole les accusations de la mère (père menaçant, violent,
alcoolique) et on la gardera avec l’enfant en Allemagne pour la protéger. Dans
ces cas, le rôle du Jugendamt et du Verfahrensbeistand est très
important : Tous deux reprendront les accusations de la mère en s’exprimant
autrement (l’enfant a peur du père, il veut rester en Allemagne, il a beaucoup
de nouveaux amis, dans le pays étranger les femmes ne sont pas protégées, etc.)
et le père, plutôt que d’affirmer sa volonté de faire rapatrier l’enfant,
pensera devoir se défendre des accusations de trois différents personnes. La
procédure change ainsi de sujet, au détriment du parent étranger.
La conception et
la définition différentes des droits
parentaux entre l’Allemagne et les autre Pays européens et la difficulté
des traductions, qui généralement
faussent la signification juridique des mots, aident la partie allemande à
rester en Allemagne en toute légalité malgré l’enlèvement.
Dans la plupart
des cas on n’aboutit donc pas à une décision de rapatriement.
Dans les
affaires qui pourraient tourner mal pour la partie allemande, par exemple un
rapt dont les conditions ne laissent pas beaucoup de possibilité de détourner
les règlements, la partie allemande propose une médiation. On abordera par la suite les pièges de la médiation.
Enfin, dans les
affaires, très rares, dans lesquelles la procédure se termine par une décision
de rapatriement, il est presque impossible de la faire exécuter.
D’abord la
décision doit mentionner si elle peut être exécutée, dans combien de temps elle
pourra l’être et si on pourra l’exécuter par la force. Généralement, le délai
entre le prononcé de la décision et la date d'exécution suffit au parent
allemand pour déposer au Greffe du Tribunal une communication d’intention de
recours à la Cour d’Appel et la requête de suspension de l’exécution. Le parent
allemand obtient tout de suite la décision de suspension de l’exécution et
seulement plus tard, il présentera son recours. Si la Cour d’Appel confirme la
décision de première instance, le parent allemand pourra gagner encore du temps
en présentant à nouveau un recours à la haute Cour, dans les mêmes conditions
qu’on vient de décrire. Lorsque cette Cour traitera l’affaire, des années auront
passé et elle dira par arrêt qu’effectivement il y a eu enlèvement, que
l’enfant aurait dû être rapatrié, mais qu’entre temps il a construit son centre
d’intérêts en Allemagne et qu’un rapatriement lui causerait un traumatisme. Finalement
l’enfant reste en Allemagne et des milliers et des milliers d’euros sont entrés
dans les caisses allemandes, grâce aux procédures pour que le parent
non-allemand continue à payer une pension alimentaire pour un enfant qu’il ne
reverra plus. S’il veut le rencontrer, il doit engager une nouvelle procédure
et dans la meilleure des hypothèses, il obtiendra des visites surveillées
pendant peu de temps (le temps que les visites deviennent désagréables) parce
que l’Etat allemand doit protéger cet enfant qui pourrait être …. enlevé.
La médiation.
Le Ministère de
la Justice français écrit : « Dans un but d’apaisement des conflits
familiaux, l’Autorité centrale offre la possibilité d’engager une médiation
familiale internationale ». Et encore : « une mission d’aide à
la médiation internationale pour les familles a été créée au sein du
Ministère de la Justice, la Cellule de Médiation Familiale Internationale
(CMFI) ».
Dans les faits,
si l’enfant a été déplacé de l’Allemagne vers l’étranger, le parent allemand refusera
la médiation et si il l’accepte, il le fera uniquement pour découvrir où se
trouve l’enfant et le faire rapatrier par la force, tout en ignorant la
médiation et les accords. Si par contre le déplacement a été illicite vers
l’Allemagne, le parent allemand sera favorable à une médiation, pour le
bien-être de l’enfant. Le parent étranger, qu’il accepte ou qu’il refuse, sera
« bombardé » d’appels de Berlin, de l’Association MIKK e.V. (ou
ZAnK). Il devra se rendre en Allemagne à ses frais, payer les médiateurs
allemands, on lui promettra tout un tas de visites et de contacts avec son enfant,
à condition qu’il accepte que son enfant reste définitivement en Allemagne. La
médiation terminée, on fera valider les accords par le tribunal. La procédure
de rapatriement sera close. Le
déplacement illicite deviendra alors légal. Six mois plus tard le parent
allemand saisira le tribunal pour faire annuler tous les accords, limiter les
contacts entre l’enfant et son autre parent, jusqu’à le faire disparaitre de sa
vie, sous prétextes que les conditions de vie de l’enfant auront changé, qu’il
aura des difficultés à l’école à cause de l’autre langue, qu’il ne devrait
parler qu’allemand, qu’il devra s’engager à fond et qu’il n’aura donc plus de
temps à dédier aux visites et aux voyages. Le parent étranger aura alors perdu
son enfant.
Compétence des tribunaux.
En Allemagne les
tribunaux compétents pour les enlèvements et les retours sont au nombre de 22.
Si on ne saisit pas le bon tribunal, on risque de se retrouver dans une
procédure sur la garde, parce que les juges allemands ne refusent jamais de
décider sur la garde d’un enfant. Si on s’est donc adressé au tribunal local,
qui n’est pas compétent pour les enlèvements et les rapatriements, celui-ci ne
refusera pas de s’occuper de l’affaire et il ouvrira une procédure sur la
garde. Dans la procédure sur la garde en Allemagne, le parent étranger, ou qui
réside à l’étranger, est perdant par définition. L’avocat allemand du parent
étranger fait trop souvent cette erreur.
Code civil § 1626 Soins parentaux, principes
(1) Les parents
ont le devoir et le droit de s'occuper de l'enfant (elterliche Sorge). Les soins parentaux comprennent le soin de la
personne (Personensorge) et le soin
du patrimoine de l'enfant (Vermögenssorge).
BGB § 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze
(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das
minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst
die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes
(Vermögenssorge).
Comme on le
constate, on ne parle pas en Allemagne de Sorgerecht,
c’est-à-dire ce que nous appelons chez nous, le droit de garde. Le droit de
garde n’est mentionné nulle part dans les codes allemands, mais évoqué dans les
décisions. Cela provoque une énième confusion dans les traductions et la
possibilité de tout manipuler.
De plus, le soin
de la personne et le soin du patrimoine sont divisées à leurs tours en sous-catégories (le droit de choisir le
lieu du séjour, celui lié au choix de l'école et de l'éducation, le droit de
décider des soins de santé, ainsi que le droit de choisir quel sera le nom de
famille de l'enfant, le droit de demander les allocations familiales et en général
les aides sociales, etc.).
En conséquence,
les parents qui par exemple ne soumettent pas leurs enfants à des examens
pédiatriques réguliers comme le requiert la loi allemande, risquent de se voir
soustraire une partie de leurs « soins » sur leurs enfants : celle
concernant le soin de santé (Gesundheitsfürsorge).
De même, les
parents qui ne suivent pas activement leurs enfants dans leurs parcours
scolaires ou qui seraient incapables de le faire parce que, bien que vivant en
Allemagne, ils ne maîtrisent pas la langue, risquent de se voir retirer la
partie du soin qui concerne leur éducation (Schulangelegenheiten).
Cette façon
allemande de concevoir et appliquer la loi concernant les droits et les devoirs
des parents transforme le « droit » en « soin » et ne
définit pas le droit de garde (le « Sorgerecht » n’est pas présent
dans les codes allemands). La confusion
juridique, déjà présente au niveau des traductions, est donc programmée,
surtout dans les affaires d’enlèvement ou de litispendance.
Un exemple : la mère allemande non
mariée vit en France, se sépare du père de l’enfant, le juge français attribue
la garde conjointe aux deux parents, dit que l’enfant vit chez la mère qui
(réside en France) et établit un calendrier de visites et contacts père-enfant.
Quelque temps plus tard la mère disparait et on la retrouve en Allemagne. On
sait qu’elle est en Allemagne car dès son arrivée elle a probablement ouvert
une « Beistandschaft », c’est-à-dire que le père recevra du Jugendamt
(ou du Job Center ou d’autres administrations semblables) une lettre menaçante
qui lui impose d’abord de payer une pension alimentaire, qui l’accuse de ne pas
s’occuper de son enfant et qui lui donne un très court délai pour envoyer au
Jugendamt copie de ses revenus, de sa déclaration d’impôt et de tous ses avoir.
Tout cela est généralement écrit en allemand, sans traduction, en violation des
règlements européens. De plus, tout cela arrive quand le pauvre parent
non-allemand essaie de comprendre comment faire rapatrier son enfant. Sans
mentionner toutes les étapes à suivre pour demander le rapatriement, abordons directement
l’audience en Allemagne pour décider sur ce point. La partie allemande dira, si
les parents n’étaient pas mariés, qu’elle détient la garde exclusive. Elle
essayera donc d’appliquer le droit de famille allemand dans une affaire où il
faut sans aucun doute appliquer le droit français. Ensuite elle argumentera de
la manière suivante : comme l’enfant vivait chez la mère par décision de
justice, cela signifie qu’elle détient le « Aufenthaltbestimmungsrecht » de manière exclusive et qu’elle
donc peut se déplacer où elle veut. Pire, elle argumentera que, même si elle
n’aurait pas dû partir et qu’il s’agit effectivement d’un enlèvement, la Convention de la Haye et le RE Bruxelles
IIbis empêchent de rapatrier l’enfant. En effet, cet enfant vivait avec sa
mère en France. Maintenant on ne peut pas imposer à une personne adulte d’aller
vivre dans l’un ou dans l’autre pays et la mère veut rester en Allemagne. Si l’enfant
devait rentrer en France, il irait vivre chez son père et donc le principe,
selon lequel le rapatriement doit rétablir les conditions de vie de l’enfant précédentes
au déplacement, n’est pas respecté. Il vaut mieux, selon les tribunaux
allemands, laisser l’enfant chez la mère en Allemagne et réorganiser les
visites pour le père qui vit en France. Ceci est seulement un petit exemple du
détournement des Conventions et des Règlement mis en place par le système
allemand.
Code civil § 1627 Exercice des soins parentaux
Les parents
exercent les soins parentaux sous leur propre responsabilité et d'un commun
accord pour le bien de l'enfant. En cas de désaccord, ils doivent tenter de
parvenir à un accord.
§ 1627 Ausübung der elterlichen Sorge
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener
Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Bei
Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen.
Code Social (SGB X) § 25 Accès au dossier par les parties
(1) L'Autorité
permet aux parties d'examiner les dossiers [du Jugendamt] concernant la
procédure, dans la mesure où leur connaissance est nécessaire pour faire valoir
ou défendre leurs intérêts juridiques. La première phrase ne s'applique pas aux
projets de décision [=ébauche de la
recommandation du Jugendamt que le juge devra suivre !] et aux travaux
préparatoires jusqu'à la conclusion de la procédure administrative [celle du
Jugendamt, qui peut continuer après la décision du juge]. [omissis]
(3) L'autorité
n'est pas tenue d'autoriser l’accès au dossier si la procédure doit rester
secrète en raison des intérêts légitimes des parties [par ex. l’enfant]
concernées ou des tiers.
SGB Buch 10 § 25 Akteneinsicht durch Beteiligte
(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die
das Verfahren betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.
Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu
Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung.
[omissis]
(3) Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht
nicht verpflichtet, soweit die Vorgänge wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen geheim gehalten werden müssen.
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